Délivrance accélérée de brevets dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

Afin de participer à l’effort de lutte contre la pandémie causée par SRAS-COV2 et d’encourager les innovations pour contrer cette crise sanitaire, l’INPI offre la possibilité d’une accélération de la procédure d’examen et de délivrance de brevets ayant trait à des innovations liées à des traitements ou dispositifs pour la lutte contre la COVID-19.

Elle se distingue de la procédure de délivrance accélérée mise en place à compter du 22 décembre 2015, en ce qu’elle s’adresse aux innovations permettant de lutter contre la COVID ayant donné lieu à une autorisation par une autorité compétente en vue de leur mise sur le marché. La procédure se déroule au maximum en 24 mois, y compris dans les cas où le rapport de recherche préliminaire cite des antériorités susceptibles d’entraîner le rejet de la demande pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, à condition que le déposant modifie les revendications en conséquence pour s’affranchir de ces antériorités.

Conditions

La procédure accélérée concerne les demandes de brevets et de certificats d'utilité français, déposées exclusivement via le service en ligne disponible dans l'espace e-procédures du site inpi.fr.

Qui peut faire une demande de délivrance accélérée ?

La demande doit être présentée à l'INPI par le déposant ou le mandataire.

Quand faire une demande de délivrance accélérée ?

Dans un délai de dix mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou de certificat d'utilité.

La demande doit être présentée par voie électronique, via le service en ligne, disponible dans l'espace e-procédures du site inpi.fr.

Afin d'assurer une délivrance accélérée, il est nécessaire d'avancer la publication de la demande de brevet ou de certificat d'utilité, laquelle n'intervient normalement qu'à l'issue d'un délai de 18 mois après le dépôt ou la date de priorité revendiquée.

A la demande du déposant, l'INPI procédera donc à une publication anticipée du titre, conformément aux dispositions de l'article R. 612-39 du code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, dans l'intérêt du demandeur, cette publication ne sera avancée que dans la mesure nécessaire à la délivrance accélérée.

Ainsi :

  • la publication ne sera pas anticipée pour les demandes déposées sous priorité étrangère ou interne, qui bénéficient d'une date remontant au moins huit mois avant le dépôt ; ces demandes seront publiées normalement, à l'échéance d'un délai de 18 mois à compter de la date la plus ancienne revendiquée ;
  • pour les autres demandes, la publication anticipée interviendra à 10 mois du dépôt ;
  • si la demande de brevet ou de certificat d'utilité sort de la voie accélérée pour l'une des raisons exposées ci-dessous, l'INPI ne donnera pas suite à la demande de publication anticipée présentée en vue de la délivrance accélérée, à moins que cette publication n'ait déjà été initiée ou ne soit intervenue. Ce traitement spécifique s'appliquera aux demandes de publication anticipée faites aux fins et dans le cadre de la délivrance accélérée. Il n'affecte en rien la possibilité qu'ont les déposants d'obtenir la publication immédiate de la demande de brevet ou de certificat d'utilité, dès l'accord de la Défense nationale. Pour cela, le déposant peut en effet déposer séparément une demande de publication anticipée par écrit à l'INPI.

Combien coûte la procédure ?

Pas de coût supplémentaire par rapport à une demande standard de brevet ou de certificat d’utilité.

Après la demande...

Les demandes de brevet et de certificat d'utilité sont examinées.

Dans certains cas, pour tenir compte des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle, ce délai ne pourra pas être respecté :

  • Lorsque la demande de brevet ne donne pas lieu, dans les dix mois de son dépôt, à une autorisation de divulgation et d’exploitation de la défense nationale en application de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle ;
  • Lorsque le rapport de recherche préliminaire est partiel ou n’a pas pu être établi dans les dix mois du dépôt en application des articles L. 612-14 et R. 612-58 du même code ;
  • Lorsque le déposant modifie les pièces de sa demande de brevet, à l’exception des modifications apportées aux revendications suivant la notification du rapport de recherche préliminaire et permettant de s’affranchir de tout document susceptible d’entraîner le rejet de la demande pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive en application de l’article R. 612-58 du même code ;
  • Lorsque la demande de titre concernée est irrégulière ;
  • Lorsque le déposant sollicite un renouvellement de son délai de réponse au rapport de recherche ;
  • Lorsque le déposant ne procède pas au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule dans le délai qui lui est imparti par l’INPI en vertu de l’article R. 612‑70 du même code ;
  • Lorsqu’un tiers présente des observations écrites sur la brevetabilité de l’invention en application des articles L. 612-13, R. 612-63 et R. 612-64 du même code.
     

Le déposant en sera alors informé.