Administrateur judiciaire
Définition de la profession
L'administrateur judiciaire est un professionnel chargé par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, l’administrateur judiciaire peut se voir confier des missions de mandat ad hoc ou de conciliation. Dans le cadre du traitement judiciaire des difficultés que connaissent les entreprises, l’administrateur judiciaire intervient dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, voire, de manière exceptionnelle, en liquidation judiciaire en cas de poursuite d’activité. Dans ces trois procédures collectives, sa désignation est obligatoire auprès des entreprises défaillantes employant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.
L’administrateur judiciaire a notamment pour mission de dresser le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et d’élaborer un projet de plan de sauvegarde ou de redressement de l’entreprise.
La mission de l’administrateur est aussi :
- en procédure de sauvegarde, de surveiller ou d’assister le débiteur dans sa gestion de l’entreprise ;
- en redressement judiciaire, d’assister le débiteur dans sa gestion ou d’assurer lui-même tout ou partie de celle-ci à la place du débiteur.
L’administrateur judiciaire peut intervenir en qualité d’administrateur provisoire, sur décision du tribunal pour gérer une personne morale et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’aider à surmonter son état de crise. Cette mission, comme d’autres que peut également exercer l’administrateur judiciaire, n’est pas spécifique à cette profession.
Pour aller plus loin : article L. 811-1 du Code de commerce ; site officiel du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
Qualifications professionnelles
Exigences nationales
Législation nationale
Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale établie par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Pour y être inscrit, l'intéressé devra remplir les conditions suivantes :
• être français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'Espace économique européen (EEE) ;
• ne pas avoir été condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
• ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
• ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures de déchéance ou d’interdiction prévues par les législations sur les procédures collectives.
Pour aller plus loin : articles L. 811-2 et L. 811-5 du Code de commerce.
Formation
Plusieurs voies permettent d’accéder à la profession d’administrateur judiciaire :
• être titulaire des diplômes prévus aux articles R. 811-7 et R. 811-8 du Code de commerce et réussir l’examen d’accès au stage professionnel, exécuter un stage professionnel rémunéré de trois à six ans, puis réussir l’examen d’aptitude à l’exercice aux fonctions d’administrateur judiciaire ;
• être titulaire d’un diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et justifier :
- d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un administrateur judiciaire,
- ou de huit ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté,
- ou avoir accompli un stage professionnel d’une durée minimum de trente mois dans une étude d’administrateur judiciaire inscrite sur la liste de la Commission nationale d’inscription et de discipline.
Bon à savoir : les dispenses d'examen et de stage
Certaines dispenses peuvent être accordées à l'intéressé qui souhaite devenir administrateur judiciaire, selon ses qualifications, son expérience professionnelle et/ou les fonctions qu'il a pu exercer.
Les personnes qui justifient avoir acquis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel, sous réserve d’avoir subi un examen de contrôle des connaissances dans certains cas (formation portant sur des matières substantiellement différentes ou activité non réglementée dans l’État membre d’origine).
Cette qualification peut résulter :
• de la justification d’avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études ;
• de la justification d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un État membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État. Cette condition d’expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres détenus sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.
Pour aller plus loin : articles L. 811-5 dernier alinéa et R. 811-27 du Code de commerce.
Par ailleurs sont dispensés :
• de l’examen d’accès au stage :
- les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins,
- les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins,
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 du Code de commerce, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté,
- les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire pendant une durée de cinq ans ;
• du stage professionnel :
- les mandataires judiciaires, avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, anciens avoués, experts-comptables, commissaires
aux comptes, ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins,
- les collaborateurs d’un administrateur judiciaire ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins,
- les personnes titulaires des diplômes requis pour la voie d’accès par l’examen d’accès au stage professionnel (article R. 811-7 du Code de commerce) justifiant d’une pratique professionnelle de quinze ans au moins dans les domaines comptable, juridique, financier ou dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration ou de la reprise d’entreprises ;
• de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude :
- les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins et ayant effectué le stage professionnel ;
• de l’épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l’examen d’aptitude :
- les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux
de commerce,
- les personnes titulaires des diplômes requis pour l’accès à la profession par la voie de l’examen d’accès au stage professionnel (article R. 811-7 du Code de commerce) qui justifient de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l’administrateur, du financement de la restructuration ou la reprise d’entreprises ;
• de l’épreuve de l’examen d’aptitude portant sur la gestion d’un cabinet d’administrateur judiciaire :
- les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur judiciaire,
- les experts-comptables et les commissaires aux comptes,
- les personnes titulaires des diplômes requis pour l’accès à la profession par la voie de l’examen d’accès au stage professionnel (article R. 811-7 du Code de commerce) qui justifient de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté.
Enfin, la durée du stage professionnel est réduite à un an pour :
• les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
• les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 du Code de commerce et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
Pour aller plus loin : articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-28-1 et R. 811-28-2 du Code de commerce.
Coûts associés
Les examens d’accès au stage et d’aptitude sont gratuits.
Pour aller plus loin : article R. 811-16 du Code de commerce.
Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)
Une personne ressortissant de l’UE ou de l’EEE qui souhaite exercer temporairement et occasionnellement la profession d’administrateur judiciaire doit répondre aux conditions rappelées ci-dessus et réaliser les démarches d’inscription sur la liste nationale tenue par la Commission nationale d’inscription et de discipline.
Pour aller plus loin : article L. 811-5 du Code de commerce.
Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice permanent (Libre Établissement)
Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE peut accéder à la profession par les voies traditionnelles.
Par ailleurs, le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE diplômé d’un cycle d’études supérieures de trois ans minimum peut accéder à la profession pour y exercer de façon permanente si :
• il est titulaire de diplômes, certificats ou autres titres acquis dans un État membre de l’UE ou de l’EEE justifiant une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire (cycle d’études d’une durée minimale de trois ans ou équivalent)(article R. 811-27 1° du Code de commerce) ;
• ou s’il a exercé la profession à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un État membre qui ne réglemente ni l’accès à la profession ni son exercice, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet État (article R. 811-27 2° du Code de commerce).
Dès lors qu'il remplit l'une de ces conditions, il pourra demander son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (cf. infra « Demander son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires pour le ressortissant en vue d'un exercice permanent (LE) »).
Si l’examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l’accès et l'exercice de la profession en France, l’intéressé pourra être soumis à un examen de contrôle des connaissances.
Pour aller plus loin : articles L. 811-5, R. 811-27 et R. 811-28 du Code de commerce.
Conditions d'honorabilité, règles déontologiques, éthique
Incompatibilité d'exercice
Les administrateurs judiciaires peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous n’importe quelle forme de société. Toutefois, la forme juridique choisie ne doit pas conférer à ses associés la qualité de commerçant.
À l’exception de celle d’avocat, l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire est incompatible avec :
• toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
• la qualité d’associé ou de dirigeant de certaines sociétés (article L. 811-10 du Code de commerce).
Pour aller plus loin : articles L. 811-7 et L. 811-10 du Code de commerce.
Formation continue et assurance
Obligation de suivre une formation professionnelle continue
L'administrateur judiciaire est tenu de suivre une formation professionnelle continue. D'une durée de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives, cette formation est définie par le Conseil national des administrateurs judiciaires et vise à maintenir et à actualiser les connaissances de l'administrateur dans les domaines comptable, fiscal et légal.
Pour aller plus loin : articles L. 814-9, L. 814-10, R. 814-28-1 et suivants du Code de commerce.
Obligation de s'inscrire à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires
L'administrateur judiciaire est tenu de souscrire à une caisse de garantie gérée par les cotisants eux-mêmes. Cette caisse doit permettre de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par chaque administrateur dans le cadre de ses missions.
En revanche, lorsque l'administrateur est salarié, elle n'est que facultative et c'est à son employeur de souscrire à une telle garantie.
Pour aller plus loin : article L. 814-3 du Code de commerce.
Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
L'administrateur judiciaire doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle le couvrant des conséquences pécuniaires résultant de son activité.
Toutefois, s'il exerce en qualité de salarié, c'est à l'employeur de souscrire une telle assurance.
Pour aller plus loin : article L. 814-4 du Code de commerce.
Démarches et formalités de reconnaissance de qualification
Demander son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires pour le ressortissant en vue d'un exercice permanent (LE)
Autorité compétente
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est compétente pour se prononcer sur la demande d'inscription du ressortissant (Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, 13 place Vendôme, 75042 PARIS Cedex 01 (FRANCE)).
Pièces justificatives
Le ressortissant devra transmettre par lettre recommandée avec avis de réception la demande d'inscription au secrétariat de la Commission. Celle-ci prend la forme d'un dossier comprenant les pièces justificatives suivantes :
- une demande d'inscription ;
- les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
- une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
- le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
- le cas échéant, les éventuelles dispenses sollicitées et les justificatifs correspondants ;
- le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen de contrôle de connaissance ;
- le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel ;
- tout document utile indiquant que les conditions de l'article L. 811-5 du Code de commerce (absence de condamnation/sanction ou d'interdiction) sont remplies.
Les documents doivent être transmis à l'adresse postale suivante :
Ministère de la Justice
Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01 (FRANCE)
Certains documents spécifiques sont exigés lorsque l'exercice de la profession est envisagé sous forme sociale (voir notamment les articles R. 814-60 et suivants du Code de commerce.
Procédure
Une fois que la Commission nationale a reçu le dossier complet, elle doit demander l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), qui a un mois pour se prononcer. Si à réception du dossier la Commission nationale estime qu'il existe des différences substantielles entre la formation ou l'expérience professionnelle du ressortissant et celles exigées en France, elle pourra le soumettre à un contrôle de connaissance.
Dans tous les cas, la Commission ne pourra rendre sa décision d'inscrire ou non le ressortissant sur la liste ou de lui demander un complément d'information qu'après avoir reçu l'avis du CNAJMJ, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier.
Pour aller plus loin : articles R. 811-27, R. 811-29 et suivants du Code de commerce.
Voies de recours
Les recours contre la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires peuvent être exercés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision. Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef de cette cour.
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire.
Pour aller plus loin : articles R. 811-33, R. 811-35, R. 814-2 du Code de commerce.
Centre d’assistance français
Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.
SOLVIT
SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Conditions
L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :
- que l’administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
- qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure
Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne.
Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.
Pièces justificatives
Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :
- ses coordonnées complètes ;
- la description détaillée de son problème ;
- l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai
SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.
Coût
Gratuit.
Issue de la procédure
À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :
- si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
- s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires
SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris (site officiel).
Dernière mise à jour : 15 avril 2020
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