Allergologie
Définition de l'activité
Le médecin allergologue est en charge :
- du diagnostic et de la prise en charge des pathologies les plus fréquentes, en particulier dans le cadre de l’urgence : maladies cardiovasculaires et thromboemboliques, diabète, maladies articulaires, infections communautaires et nosocomiales dont les critères de gravité du sepsis, pathologies hématologiques, pathologies respiratoires, maladies allergiques, particularités de la personne âgée ;
- des modalités de prescription, de surveillance et des interactions médicamenteuses significatives pour une corticothérapie, un traitement immunosuppresseur, des produits sanguins labiles, des anti-infectieux, des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires ;
- des principales causes et justification des examens complémentaires pertinents devant une fièvre prolongée inexpliquée, une polyadénopathie, une splénomégalie, une anomalie hématologique, un exanthème, un trouble métabolique, une allergie ;
- de la physiopathologie des hypersensibilités allergiques et non allergiques.
Qualifications professionnelles
Exigences nationales
Législation nationale
En application de l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique, pour exercer légalement la profession de médecin en France, les intéressés doivent remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
- être titulaire du diplôme français d’État de docteur en médecine ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 du Code de la santé publique (cf. infra « Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme ») ;
- être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application des règles issues du Code de la santé publique ou d’engagements internationaux. Toutefois, cette condition ne s’applique pas au médecin titulaire du diplôme français d’État de docteur en médecine ;
- sauf exception, être inscrit au tableau de l’un des conseils départementaux de l’Ordre des médecins (cf. infra « Demander son inscription au tableau de l’Ordre des médecins »).
Pour aller plus loin : articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4112-7 et L. 4131-1 du Code de la santé publique.
À défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, l’exercice de la profession de médecin est illégal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Pour aller plus loin : articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique.
Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme
En application de l’article L. 4131-1 du Code de la santé publique, les ressortissants de l’UE ou de l’EEE peuvent exercer la profession de médecin s’ils sont titulaires d’un des titres suivants :
- les titres de formation de médecin délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE conformément aux obligations communautaires et figurant sur la liste établie en annexe de l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les États membres de l’UE ou parties à l’accord sur l’EEE visées au 2° de l’article L. 4131-1 du Code de la santé publique ;
- les titres de formation de médecin délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste précitée, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
- les titres de formation de médecin délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté précité et non conforme aux obligations communautaires, s’ils sont accompagnés d’une attestation de l’un de ces États certifiant que le titulaire des titres de formation s’est consacré, dans cet État, de façon effective et licite, à l’exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation ;
- les titres de formation de médecin délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, l’ancienne Union soviétique ou l’ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d’indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s’ils sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de l’un de ces États certifiant qu’ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet État. Cette attestation est accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet État, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
- les titres de formation de médecin délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE ne figurant pas sur la liste précitée s’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l’arrêté précité et qu’il a acquis le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ;
- les titres de formation de médecin délivrés par un État de l’UE ou de l’EEE sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté précité et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans l’État qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;
- les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par l’Italie figurant sur la liste précitée sanctionnant une formation de médecin spécialiste commencée dans cet État après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par les autorités de cet État indiquant que son titulaire a exercé dans cet État, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.
Pour aller plus loin : article L. 4131-1 du Code de la santé publique ; arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du Code de la santé publique.
Formation
Les études de médecine sont composées de trois cycles d’une durée totale comprise entre neuf et onze ans, selon la filière choisie.
La formation, qui s’effectue à l’université, inclut de nombreux stages et est ponctuée de deux concours :
- le premier survient en fin de première année. Cette année d’étude, appelée « première année commune aux études de santé » (PACES) est commune aux étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie et sages-femmes. À l’issue de ce premier concours, les étudiants sont classés selon leurs résultats. Ceux figurant en rang utile au regard du numerus clausus sont admis à poursuivre leurs études et à choisir, le cas échéant, de continuer une formation menant à l’exercice de la médecine. A partir de la rentrée 2020, la PACES sera supprimée pour une sélection sur dossier dans le cadre de Parcoursup ;
- le deuxième survient en fin de deuxième cycle (c’est-à-dire à l’issue de la sixième année d’étude) : ce concours est appelé épreuves classantes nationales (ECN) ou anciennement « internat ». À l’issue de ce concours, les étudiants choisissent, en fonction de leur classement, leur spécialité et/ou leur ville d’affectation. La durée des études qui s’en suivent varie selon la spécialité choisie. Ce système sera remplacé par un examen en deux temps, entre la cinquième et la sixième année, organisé autour d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale, qui remplacera les ECN en 2023.
Pour obtenir son diplôme d’État (DE) de docteur en médecine, l’étudiant doit valider l’ensemble de ses stages, son diplôme d’études spécialisées (DES) et soutenir sa thèse avec succès.
Pour aller plus loin : article L. 632-1 du Code de l’éducation.
Les étudiants en médecine doivent procéder à des vaccinations obligatoires. Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter à l’article R. 3112-1 du Code de la santé publique.
Diplôme de formation générale en sciences médicales
Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de formation générale en sciences médicales. Il comprend six semestres et correspond au niveau licence.
La formation a pour objectifs :
- l’acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l’exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large et englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;
- l’approche fondamentale de l’homme sain et de l’homme malade, incluant tous les aspects de la sémiologie.
Elle comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l’accomplissement de stages dont un stage d’initiation aux soins d’une durée de quatre semaines dans un établissement hospitalier.
Pour aller plus loin : arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales.
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Le deuxième cycle des études médicales est sanctionné par le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Il comprend six semestres de formation et correspond au niveau master.
Il a pour objectif l’acquisition des compétences génériques permettant aux étudiants d’exercer par la suite, en milieu hospitalier ou en milieu ambulatoire, les fonctions du troisième cycle et d’acquérir les compétences professionnelles de la formation dans laquelle ils s’engageront au cours de leur spécialisation.
Les compétences à acquérir sont celles de communicateur, de clinicien, de coopérateur, membre d’une équipe soignante pluriprofessionnelle, d’acteur de santé publique, de scientifique et de responsable au plan éthique et déontologique. L’étudiant doit également apprendre à faire preuve de réflexivité.
Les enseignements portent essentiellement sur ce qui est fréquent ou grave ou constitue un problème de santé publique ainsi que sur ce qui est cliniquement exemplaire.
Les objectifs de la formation sont :
- l’acquisition de connaissances relatives aux processus physiopathologiques, à la pathologie, aux bases thérapeutiques et à la prévention complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;
- une formation à la démarche scientifique ;
- l’apprentissage du raisonnement clinique ;
- l’acquisition des compétences génériques préparant au troisième cycle des études médicales.
Outre les enseignements théoriques et pratiques, la formation comprend l’accomplissement de trente-six mois de stages et de vingt-cinq gardes.
Pour aller plus loin : arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales.
DES de chirurgie
À compter de l'arrêté du 27 novembre 2017 ayant réformé le troisième cycle des études médicales, le diplôme d'études spécialisées (DES) de chirurgie générale a laissé place aux DES suivants, spécialisés en matière chirurgicale :
- chirurgie maxillo faciale ;
- chirurgie orale ;
- chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale et digestive ;
- gynécologie obstétrique ;
- neurochirurgie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ;
- urologie.
Pour aller plus loin : annexe II de l'arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 12 avril 2017 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
Coûts associés à la qualification
La formation menant à l’obtention du DE de docteur en médecine est payante. Son coût varie selon les universités qui dispensent les enseignements. Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher de l’université considérée.
Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (libre prestation de services)
Le médecin ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE qui est établi et exerce légalement son activité dans l’un de ces États peut exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession à la condition d’avoir préalablement adressé une déclaration préalable au Conseil national de l’Ordre des médecins (cf. infra « Effectuer une déclaration préalable pour les ressortissants de l’UE ou de l’EEE exerçant une activité temporaire et occasionnelle »).
L’inscription au tableau de l’Ordre des médecins n’est pas requise pour les médecins en situation de libre prestation de services (LPS). Ils ne sont donc pas tenus de s’acquitter des cotisations ordinales. Le médecin est simplement enregistré sur une liste spécifique tenue par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
La déclaration préalable doit être accompagnée d’une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Dans cette hypothèse, le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique (cf. supra « Législation nationale »), les qualifications professionnelles du prestataire peuvent être vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différences substantielles entre les qualifications de l’intéressé et la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique, le prestataire est soumis à une épreuve.
Le médecin en situation de LPS est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France, notamment l’ensemble des règles déontologiques (cf. infra « Conditions d’honorabilité, règles déontologiques, éthique »). Il est soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins.
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin. Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance et dans le cas où les qualifications n’ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
Pour aller plus loin : article L. 4112-7 du Code de la santé publique.
Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice permanent (libre établissement)
Le régime de la reconnaissance automatique du diplôme obtenu dans un État de l’UE
L’article L. 4131-1 du Code de la santé publique crée un régime de reconnaissance automatique en France de certains diplômes ou titres, le cas échéant, accompagnés de certificats, obtenus dans un État de l’UE ou de l’EEE (cf. supra « Législation nationale »).
Il appartient au conseil départemental de l’Ordre des médecins compétent de vérifier la régularité des diplômes, titres, certificats et attestations, d’en accorder la reconnaissance automatique puis de statuer sur la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.
Pour aller plus loin : article L. 4131-1 du Code de la santé publique ; arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du Code de la santé publique.
Le régime dérogatoire : l’autorisation préalable
Si le ressortissant de l’UE ou de l’EEE ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de reconnaissance automatique de ses titres ou diplômes, il relève d’un régime d’autorisation d’exercice, dit régime général (cf. infra « Le cas échéant, demander une autorisation individuelle d’exercice »).
Les personnes qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui sont titulaires d’un titre de formation permettant d’exercer légalement la profession de médecin, peuvent être individuellement autorisées à exercer dans la spécialité concernée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission composée notamment de professionnels.
Si l’examen des qualifications professionnelles attestées par les titres de formation et l’expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l’intéressé doit se soumettre à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit :
- proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
- imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
- imposer un stage d’adaptation et une épreuve.
Pour aller plus loin : article L. 4131-1-1 du Code de la santé publique.
Conditions d'honorabilité, règles déontologiques, éthique
Respect du Code de déontologie des médecins
Les dispositions du Code de déontologie médicale s’imposent à tous les médecins exerçant en France, qu’ils soient inscrits au tableau de l’Ordre ou qu’ils soient dispensés de cette obligation (cf. supra « Demander son inscription au tableau de l’Ordre des médecins »).
L’ensemble des dispositions du Code de déontologie est codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du Code de la santé publique.
À ce titre, le médecin doit notamment respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. Il est également soumis au secret médical et doit exercer en toute indépendance.
Pour aller plus loin : articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du Code de la santé publique.
Cumul d’activités
Le médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec les principes d’indépendance et de dignité professionnelles qui s’imposent à lui. Le cumul d’activités ne doit pas lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Ainsi, le médecin ne peut pas cumuler l’exercice médical avec une autre activité voisine du domaine de la santé. Il lui est notamment interdit d’exercer comme opticien, ambulancier ou dirigeant d’une société d’ambulances, fabricant ou vendeur d’appareils médicaux, propriétaire ou gérant d’un hôtel pour curistes, d’une salle de sport, d’un spa, d’un cabinet de massage.
De la même manière, il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Pour aller plus loin : articles R. 4127-26 et R. 4127-27 du Code de la santé publique.
Conditions d’honorabilité
Pour pouvoir exercer, le médecin doit certifier qu’aucune instance pouvant donner lieu à une condamnation ou une sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription au tableau n’est en cours à son encontre.
Pour aller plus loin : article R. 4112-1 du Code de la santé publique.
Obligation de développement professionnel continu
Les médecins doivent participer à un programme pluriannuel de développement professionnel continu. Ce programme vise notamment à évaluer les pratiques professionnelles, à perfectionner les compétences, à améliorer la qualité et la sécurité des soins, à maintenir et à actualiser les connaissances et les compétences.
L’ensemble des actions réalisées par les médecins au titre de leur obligation de développement professionnel continu est retracé dans un document spécifique attestant du respect de cette obligation.
Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et suivants et R. 4021-4 et suivants du Code de la santé publique.
Aptitude physique
Les médecins ne doivent pas présenter d’infirmité ou de pathologie incompatible avec l’exercice de la profession (cf. infra « Demander son inscription au tableau de l’Ordre des médecins »).
Pour aller plus loin : article R. 4112-2 du Code de la santé publique.
Assurance
Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
En qualité de professionnel de santé, le médecin exerçant à titre libéral doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
En revanche, s’il exerce en tant que salarié, cette assurance n’est que facultative. En effet, dans cette hypothèse, c’est à l’employeur de souscrire pour ses salariés une telle assurance pour les actes effectués à l’occasion de leur activité professionnelle.
Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique.
Obligation d’affiliation à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)
Tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre et exerçant sous la forme libérale (même à temps partiel et même s’il exerce par ailleurs une activité salariée) a l’obligation d’adhérer à la CARMF.
Délai
L’intéressé doit se déclarer à la CARMF dans le mois suivant le début de son activité libérale.
Modalités
L’intéressé doit renvoyer le formulaire de déclaration, rempli, daté et contresigné par le conseil départemental de l’Ordre des médecins. Ce formulaire est téléchargeable sur le site de la CARMF.
En cas d’exercice au sein d’une société d’exercice libéral (SEL), l’affiliation à la CARMF est également obligatoire pour tous les associés professionnels y exerçant.
Obligation de déclaration auprès de l’Assurance maladie
Une fois inscrit au tableau de l’Ordre, le médecin exerçant sous forme libérale doit déclarer son activité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Modalités
L’inscription auprès de la CPAM peut être réalisée en ligne sur le site officiel de l’Assurance maladie.
Pièces justificatives
Le déclarant doit communiquer un dossier complet comprenant :
- la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- un relevé d’identité bancaire (RIB) professionnel ;
- le cas échéant, le(s) titre(s) justificatif(s) permettant l’accès au secteur.
Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter à la rubrique consacrée à l’installation en libéral des médecins du site de l’Assurance maladie.
Démarches et formalités de reconnaissance de qualification
Demander son inscription au tableau de l’Ordre des médecins
L’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour exercer légalement l’activité de médecin en France.
L’inscription au tableau de l’Ordre ne s’applique pas :
- aux ressortissants de l’UE ou de l’EEE qui sont établis et qui exercent légalement l’activité de médecin dans un État membre ou partie, lorsqu’ils exécutent en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession (cf. supra « Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel ») ;
- aux médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ;
- aux médecins qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-5 à L. 4112-7 du Code de la santé publique.
L’inscription au tableau de l’Ordre permet la délivrance automatique et gratuite de la carte de professionnel de santé (CPS). La CPS est une carte d’identité professionnelle électronique. Elle est protégée par un code confidentiel et contient notamment les données d’identification du médecin (identité, profession, spécialité). Pour plus d’informations, il est recommandé de se reporter au site gouvernemental de l’Agence française de la santé numérique.
Autorité compétente
La demande d’inscription est adressée au président du conseil de l’Ordre des médecins du département dans lequel l’intéressé souhaite établir sa résidence professionnelle.
La demande peut être directement déposée au conseil départemental de l’Ordre concerné ou lui être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Pour aller plus loin : article R. 4112-1 du Code de la santé publique.
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander sa radiation du tableau de l’Ordre du département où il exerçait et son inscription au tableau de l’Ordre de sa nouvelle résidence professionnelle.
Pour aller plus loin : article R. 4112-3 du Code de la santé publique.
Procédure
À la réception de la demande, le conseil départemental désigne un rapporteur qui procède à l’instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il vérifie notamment que le candidat :
- remplit les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance (cf. supra « Conditions d’honorabilité ») ;
- remplit les conditions nécessaires de compétence ;
- ne présente pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession (cf. supra « Aptitude physique »).
En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur ou sur l’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien.
Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
La décision du conseil de l’Ordre est notifiée, dans la semaine qui suit, à l’intéressé, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). La notification se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification mentionne les voies de recours contre la décision. La décision de refus doit être motivée.
Pour aller plus loin : articles R. 4112-2 et R. 4112-4 du Code de la santé publique.
Délai
Le président accuse réception du dossier complet dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement, et informe le demandeur de toute pièce manquante.
Le conseil départemental de l’Ordre doit statuer sur la demande d’inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande. Dans les cas relevant du régime général, un délai supplémentaire d’un mois peut s’appliquer dans les cas où l’autorité compétente nécessite des informations complémentaires pour instruire sa demande, soit un total de quatre mois. À défaut de réponse dans ce délai, la demande d’inscription est réputée rejetée.
Ce délai est porté à six mois pour les ressortissants des États tiers lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est alors avisé.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique.
Pièces justificatives
L’intéressé doit adresser un dossier complet de demande d’inscription comprenant :
- deux exemplaires du questionnaire normalisé avec une photo d’identité rempli, daté et signé, disponible dans les conseils départementaux de l’Ordre ou directement téléchargeable sur le site officiel du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
- une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ou, le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
- le cas échéant, une photocopie de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE en cours de validité, de la carte de résident de longue durée-CE en cours de validité ou de la carte de résident portant mention du statut de réfugié en cours de validité ;
- le cas échéant, une photocopie de la carte bleue européenne en cours de validité ;
- une copie, accompagnée le cas échéant d’une traduction, faite par un traducteur agréé, des titres de formation à laquelle sont joints :
- lorsque le demandeur est un ressortissant de l’UE ou de l’EEE, la ou les attestations prévues (cf. supra « Exigences nationales »),
- lorsque le demandeur bénéficie d’une autorisation d’exercice individuelle (cf. supra « Ressortissants UE et EEE : en vue d’un exercice permanent »), la copie de cette autorisation,
- lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français, la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ; - pour les ressortissants d’un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’État d’origine. Cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des États de l’UE ou de l’EEE qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, par une attestation, datant de moins de trois mois, de l’autorité compétente de l’État d’origine certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;
- une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre ;
- un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’il n’a jamais été inscrit ou enregistré ou, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un État de l’UE ou de l’EEE ;
- tous les éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession ;
- un curriculum vitae ;
- les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession ainsi que ceux relatifs à l’usage du matériel et du local dans lequel le demandeur exerce ;
- si l’activité est exercée sous forme de SEL ou de société civile professionnelle (SCP), les statuts de cette société et leurs avenants éventuels ;
- si le demandeur est fonctionnaire ou agent public, l’arrêté de nomination ;
- si le demandeur est professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH), maître de conférences des universités – praticien hospitalier (MCU-PH) ou praticien hospitalier (PH), l’arrêté de nomination en qualité de praticien hospitalier et, le cas échéant, le décret ou l’arrêté de nomination en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences des universités.
Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter au site officiel du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Pour aller plus loin : articles L. 4113-9 et R. 4112-1 du Code de la santé publique.
Voies de recours
Le demandeur ou le Conseil national de l’Ordre des médecins peuvent contester la décision d’inscription ou de refus d’inscription dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ou de la décision implicite de rejet. L’appel est porté devant le conseil régional territorialement compétent.
Le conseil régional doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. À défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
La décision du conseil régional est également susceptible d’appel, dans les 30 jours, auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins. La décision ainsi rendue peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-4 et R. 4112-5 du Code de la santé publique.
Coût
L’inscription au tableau de l’Ordre est gratuite mais elle engendre l’obligation de s’acquitter de la cotisation ordinale obligatoire dont le montant est fixé annuellement et qui doit être versée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours. Le paiement peut s’effectuer en ligne sur le site officiel du Conseil national de l’Ordre des médecins. À titre indicatif, en 2017, le montant de cette cotisation s’élevait à 333 euros.
Pour aller plus loin : article L. 4122-2 du Code de la santé publique.
Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE ou de l’EEE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)
Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans l’un de ces États peut exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle s’il en fait la déclaration préalable (cf. supra « Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel »).
La déclaration préalable doit être renouvelée tous les ans.
Tout changement de situation du demandeur doit être notifié dans les mêmes conditions.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-7 et R. 4112-9-2 du Code de la santé publique.
Autorité compétente
La déclaration doit être adressée, avant la première prestation de services, au Conseil national de l’Ordre des médecins si le chirurgien oral a suivi des études d’odontologie.
Pour aller plus loin : article R. 4112-9 du Code de la santé publique.
Modalités de la déclaration et récépissé
La déclaration peut être envoyée par courrier ou directement effectuée en ligne sur le site officiel de l’Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
Lorsque le Conseil national de l’Ordre des médecins reçoit la déclaration et l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, il adresse au prestataire un récépissé précisant son numéro d’enregistrement ainsi que la discipline exercée.
Le prestataire de services informe préalablement l’organisme national d’assurance maladie compétent de sa prestation de services par l’envoi d’une copie de ce récépissé ou par tout autre moyen.
Pour aller plus loin : articles R. 4112-9-2 et R. 4112-11 du Code de la santé publique.
Délai
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l’Ordre informe le demandeur :
- qu’il peut ou non débuter la prestation de services ;
- lorsque la vérification des qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu’il doit prouver avoir acquis les connaissances et les compétences manquantes en se soumettant à une épreuve d’aptitude. S’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans un délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services ;
- lorsque l’examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d’informations, des raisons du retard pris dans l’examen de son dossier. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour obtenir les compléments d’informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
- qu’il peut ou non débuter la prestation de services,
- lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude.
Dans cette dernière hypothèse, s’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services.
En l’absence de réponse du Conseil national de l’Ordre dans ces délais, la prestation de services peut débuter. Au total, la demande est instruite dans un délai de trois mois, auquel peut s’ajouter un mois supplémentaire si le diplôme relève du régime général de la reconnaissance des qualifications.
Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique.
Pièces justificatives
La déclaration préalable doit être accompagnée d’une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et des pièces justificatives suivantes :
- le formulaire de déclaration préalable de prestation de services dont le modèle figure en annexe de l’arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, complété, daté et signé. Les informations demandées portent sur :
- l’identité du demandeur,
- sur la profession concernée,
- sur l’assurance professionnelle,
- pour un renouvellement, sur les périodes de prestation de services et sur les activités professionnelles exercées ; - la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’un document attestant la nationalité du demandeur ;
- la copie du ou des titres de formation, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction par un traducteur agréé ;
- une attestation de l’autorité compétente de l’État d’établissement de l’UE ou de l’EEE certifiant que l’intéressé est légalement établi dans cet État et qu’il n’encourt aucune interdiction d’exercer, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en français établie par un traducteur agréé.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-7 du Code de la santé publique ; arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
Coût
Gratuit.
Le cas échéant, demander une autorisation individuelle d’exercice
Pour les ressortissants de l’UE ou de l’EEE
Peuvent solliciter une autorisation individuelle les ressortissants de l’UE ou de l’EEE titulaires d’un titre de formation :
- délivré par l’un de ces États et permettant l’exercice de la professions dans cet Etat, mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance automatique (cf. supra « Ressortissants de l'UE et de l'EEE : en vue d’un exercice permanent ») ;
- délivré par un État tiers mais reconnu par un État membre de l’UE ou de l’EEE, à condition qu’ils justifient avoir exercé la profession de médecin dans la spécialité pendant une durée équivalente à trois ans à temps plein dans cet État membre.
Une commission d’autorisation d’exercice (CAE) examine la formation du demandeur et son expérience professionnelle.
Elle peut proposer une mesure de compensation :
- lorsque la formation est inférieure d’au moins un an à celle du DE français, lorsqu’elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu’une ou plusieurs composantes de l’activité professionnelle dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet État ;
- lorsque la formation et l’expérience du demandeur ne sont pas de nature à couvrir ces différences.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit :
- proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
- imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude ;
- imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
L’épreuve d’aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l’aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur ou de son expérience professionnelle.
Le stage d’adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession de médecin. Il est accompli sous la responsabilité d’un médecin et peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n’excède pas trois ans. Il peut être effectué à temps partiel.
Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Pour les ressortissants d’un État tiers
Peuvent solliciter une autorisation individuelle d’exercice, à condition qu’elles justifient d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, les personnes titulaires d’un titre de formation :
- délivré par un État de l’UE ou de l’EEE dont l’expérience est attestée par tout moyen ;
- délivré par un État tiers permettant l’exercice de la profession de médecin dans le pays d’obtention du diplôme, si elles satisfont à des épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. Pour plus d’informations sur ces épreuves, il est conseillé de se reporter au site officiel du Centre national de gestion (CNG), suivies de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou un organisme agréé pour la formation des internes.
Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger.
Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 (I et I bis), D. 4111-1, D. 4111-6 et R. 4111-16-2 du Code de la santé publique.
Autorité compétente
La demande est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la cellule chargée des commissions d’autorisation d’exercice (CAE) du CNG.
L’autorisation d’exercice est délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la CAE.
Pour aller plus loin : articles R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique ; arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux CAE compétentes pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Délai
Le CNG accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé pendant un certain délai à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. Ce délai est de :
- quatre mois pour les demandes présentées par les ressortissants de l’UE ou de l’EEE titulaires d’un diplôme délivré dans l’un de ces États ;
- six mois pour les demandes présentées par les ressortissants d’États tiers titulaires d’un diplôme délivré par un État de l’UE ou de l’EEE ;
- un an pour les autres demandes. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l’autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l’expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l’appréciation de l’expérience professionnelle du candidat.
Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Pièces justificatives
Le dossier de demande doit contenir :
- un formulaire de demande d’autorisation d’exercice de la profession dont le modèle figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 25 février 2010, complété, daté et signé et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
- une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- une copie du titre de formation permettant l’exercice de la profession dans l’État d’obtention ainsi que, le cas échéant, une copie du titre de formation de spécialiste ;
- le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
- toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l’expérience et des compétences acquises au cours de l’exercice professionnel dans un État de l’UE ou de l’EEE, ou dans un État tiers (attestations de fonctions, bilan d’activité, bilan opératoire, etc.) ;
- dans le cadre de fonctions exercées dans un État autre que la France, une déclaration de l’autorité compétente de cet État, datant de moins d’un an, attestant de l’absence de sanctions à l’égard du demandeur.
Selon la situation du demandeur, d’autres pièces justificatives sont exigées. Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter au site officiel du CNG.
Les pièces justificatives doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé.
Pour aller plus loin : arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d’autorisation d’exercice compétentes pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ; instruction du gouvernement du 17 novembre 2014 n° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318.
Voies de recours
Centre d’assistance français
Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.
SOLVIT
SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Conditions
L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :
- que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
- qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
Procédure
Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne.
Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.
Pièces justificatives
Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :
- ses coordonnées complètes ;
- la description détaillée de son problème ;
- l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
Délai
SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.
Coût
Gratuit.
Issue de la procédure
À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :
- si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
- s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires
SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris (site officiel).
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