Exploitant de station de bronzage
Définition de l’activité
L'activité d'exploitation de station de bronzage consiste à mettre à la disposition du public (à l'exception des mineurs) des appareils de bronzage utilisant des rayons ultraviolets (UV) de type UV 1 et UV 3.
L'exploitant de station de bronzage est un professionnel qui gère un ou plusieurs établissements mettant à disposition de sa clientèle cette prestation de bronzage artificiel.
Pour aller plus loin : articles 1 et suivants du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets.
Conditions d’installation
Qualifications professionnelles
L'exploitant d'une station de bronzage qui met à disposition du consommateur un tel appareil doit :
- être en possession d'une attestation de compétences en cours de validité pour exercer son activité ;
- effectuer une déclaration des appareils de bronzage mis à disposition du public dans son salon.
Formation
Le professionnel doit, pour être qualifié professionnellement, avoir suivi une formation initiale ou une formation de renouvellement de sa précédente attestation en vue d'acquérir les connaissances relatives :
- aux effets biologiques des rayons ultraviolets artificiels ;
- aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayons ;
- au fonctionnement et à l'entretien des appareils de bronzage ;
- à la réglementation applicable en ce domaine.
Le contenu de cette formation et son volume horaire est fixé aux annexes I et II de l'arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Cette formation est dispensée par les établissements sous contrôle de l'Éducation nationale (cités au 1° du I de l'article 5) ou par des organismes de fomations accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac) et peut être intégrée au sein des formations préparant au diplôme d'esthéticien.
Le candidat doit ainsi suivre la formation d'une durée minimale de vingt-cinq heures et faire l'objet d'un contrôle de connaissances théoriques et d'une épreuve pratique si la formation est dispensée par un organisme de formation certifié.
À l'issue de la formation, et en cas de réussite, le recteur d'académie l'organisme de formation délivre au professionnel une attestation de compétences d'une durée de validité de cinq ans. Le professionnel qui souhaite renouveler son attestation doit suivre une nouvelle formation d'une durée minimale de dix heures.
Le professionnel titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer le métier d'esthéticien obtenu après le 1er janvier 2014 est réputé avoir acquis l'attestation de compétences de plein droit pour une durée de 5 ans. Il doit à son expiration renouveler cette attestation.
Le professionnel qui cesse son activité pendant au moins deux ans doit suivre à nouveau une première formation en vue d'obtenir l'attestation de compétences.
En outre, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi le professionnel non titulaire d'un diplôme d'esthétique mais titulaire d'une attestation de connaissance délivrée avant le 30 juin 2016, conserve le bénéfice de cette attestation durant toute sa durée de validité. Il devra suivre une première formation à l'expiration de la validité de son attestation.
Pour aller plus loin : chapitre II du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; arrêté du 29 juin 2017 précité.
Conditions relatives aux appareils de bronzage
Les appareils de bronzage utilisés par le professionnel au sein de son salon doivent :
- être fabriqués selon les règles de l'art en matière de sécurité des personnes et des biens, et être installés et entretenus correctement ;
- porter le marquage « CE » (justifiant que le produit a été fabriqué dans l'Union européenne) de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique ;
- revêtir la marque commerciale ou la marque de fabrique ;
- avoir un éclairement énergétique pour les rayonnements de longueur d'onde inférieur ou égal à 320 nanomètres et inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis (dès lors qu'ils émettent des rayonnements d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres).
En outre, les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou l'exploitant.
Le professionnel utilisant ces appareils doit en outre procéder à leur déclaration auprès de l'autorité compétente (cf. infra « Déclaration des appareils de bronzage »).
Pour aller plus loin : article 15 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé.
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens (Libre Prestation de Services ou Libre Établissement)
Aucune disposition n'est prévue pour le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en vue d'exercer l'activité d'exploitant d'un salon de bronzage en France à titre temporaire et occasionnel ou permanent.
À ce titre, le professionnel est soumis aux mêmes exigences que celles requises pour le ressortissant français (cf. supra « Qualifications professionnelles »).
Toutefois, le ressortissant UE titulaire d'un diplôme menant à l'exercice de l'activité d'esthéticien est soumis à la réglementation applicable à cette profession. Il devra alors effectuer une déclaration préalable en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel son activité ou une demande d'attestation de reconnaissance de qualification en vue d'un exercice permanent en France de son activité d'esthéticien.
Pour plus d'informations sur la reconnaissance de qualification professionnelle des ressortissants européens titulaires du diplôme d'esthéticien, il est conseillé de se reporter à la fiche Esthéticien.
Quelques particularités de la réglementation de l’activité
Facturation
Le professionnel est soumis au respect des obligations en matière de facturation et doit délivrer une note au client en cas de prestation d'un montant supérieur ou égal à 25 euros. Cette note doit comporter les informations suivantes :
- sa date de rédaction ;
- le nom et l'adresse du prestataire ;
- le nom du client (si celui-ci ne s'y oppose pas) ;
- la date et le lieu d'exécution de la prestation ;
- le détail de chaque prestation ainsi que le montant total à payer (toutes taxes comprises et hors taxes).
Le professionnel doit conserver un double de cette note, les classer chronologiquement et les conserver pendant deux ans.
Pour aller plus loin : arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
Mise à disposition de lunettes de protection
L'exploitant du salon de bronzage doit fournir à chaque client, des lunettes permettant d'assurer une protection appropriée des yeux.
Pour aller plus loin : article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé.
Mentions obligatoires
Les appareils de bronzage doivent comporter les mentions suivantes :
- la catégorie UV de l'appareil sous la forme « type UV1 » ou « type UV3 » ;
- pour les émetteurs UV, la gamme de code d'équivalence pour émetteurs ultraviolets ;
- la mise en garde en caractère visibles et lisibles ;
- à proximité des appareils, l'avertissement figurant à l'annexe I de l'arrêté cité ci-après ;
- en cas de publicité, l'avertissement suivant : « Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies ».
Pour aller plus loin : article 9 du décret du 27 septembre 2013 susvisé ; arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage.
Sont interdites :
- la mise à disposition d'un appareil de bronzage à une personne âgée de moins de dix-huit ans ;
- toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
- toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé.
Pour aller plus loin : article 21 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Respect des normes de sécurité et d'accessibilité
Dès lors que les locaux dans lesquels le professionnel exerce son activité sont ouverts au public, il doit s'assurer du respect des normes de sécurité et d'accessibilité applicables à l'ensemble des établissements recevant du public (ERP).
Ainsi, des mesures de prévention en cas d'incendie et d'accès aux locaux pour les personnes à mobilité réduite doivent notamment être prises.
Il est conseillé de se reporter à la fiche « Établissement recevant du public » pour de plus amples informations.
Pour aller plus loin : arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Contrôle de l'établissement et contrôle technique des appareils de bronzage
Le professionnel peut faire l'objet d'un contrôle de son établissement par un organisme accrédité portant sur :
- l'hygiène des locaux ;
- le système de renouvellement de l'air autour de l'appareil ;
- les modalités de mise à disposition des lunettes de protection ;
- les avertissements et la notice d'information à destination des consommateurs.
En outre, ses appareils doivent faire l'objet d'un contrôle technique initial avant leur première utilisation puis au moins tous les deux ans par un organisme accrédité par le Cofrac.
Ce contrôle dont le contenu est fixé à l'annexe 5 de l'arrêté visé ci-après porte sur :
- un contrôle visuel général ;
- un contrôle de la sécurité mécanique et électrique ;
- un contrôle du fonctionnement de la minuterie ;
- un contrôle des messages d'avertissement ;
- un contrôle des mesures des rayonnements émis par l'appareil.
Pour aller plus loin : article 10 de l'arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle ; article 17 du décret du 27 décembre 2013 précité.
Démarches et formalités d’installation
Déclaration d'exploitation d'un appareil de bronzage
Autorité compétente
Le professionnel doit adresser sa déclaration à la DDCSPP du département du lieu d'utilisation de l'appareil.
Pièces justificatives
La demande doit contenir le formulaire complété et signé dont le modèle est fixé à l'annexe I de l'arrêté du 20 octobre 2014.
Délai
Dès réception de la déclaration complète du professionnel, la DDCSPP lui adresse un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement.
Pour aller plus loin : articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 octobre 2014 relatif la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle.
Déclaration de destruction ou de cession d'un appareil de bronzage
Le professionnel qui détruit ou cède son appareil doit adresser à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) :
- un formulaire de déclaration de destruction ou de cession ;
- un justificatif de destruction ou de cession de cet appareil.
Pour aller plus loin : article 16 du décret du 27 décembre 2013.
Formalités de déclaration de l’entreprise
Autorité compétente
Le professionnel exerçant une activité d'exploitation de station de bronzage doit procéder à la déclaration de son entreprise et pour cela, doit effectuer une déclaration auprès de la CCI.
Pièces justificatives
L'intéressé doit fournir les pièces justificatives requises selon la nature de son activité.
Délais
Le centre des formalités des entreprises de la CCI adresse le jour même, un récépissé au professionnel mentionnant les pièces manquantes au dossier. Le cas échéant, le professionnel dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter. Une fois le dossier complet, la CCI indique au demandeur les organismes auxquels son dossier a été transmis.
Voies de recours
Le demandeur peut obtenir la restitution de son dossier dès lors qu'il n'a pas été transmis durant les délais ci-dessus.
Dès lors que le CFE refuse de recevoir le dossier, le demandeur dispose d'un recours devant le tribunal administratif.
Coût
Le coût de cette déclaration dépend de la forme juridique de la société.
Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts.
Le cas échéant, enregistrer les statuts de la société
Le professionnel exerçant l'activité d'exploitation de station de bronzage doit, une fois les statuts de la société datés et signés, procéder à leur enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) si :
- l'acte comporte une opération particulière soumise à un enregistrement ;
- si la forme même de l'acte l'exige.
Autorité compétente
L'autorité compétente en matière d'enregistrement est :
- le service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, lorsque les actes comportent un apport d'immeuble ou de droit immobilier ;
- le pôle enregistrement du SIE pour tous les autres cas.
Pièces justificatives
Le professionnel doit remettre deux exemplaires des statuts au SIE.
Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts.
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