Guide de haute montagne
Vous consultez la réglementation concernant la profession de guide de haute montagne mais cette dernière est également une activité réglementée et une réglementation supplémentaire s’applique. Pour en connaître tous les détails, consultez également la fiche activité réglementée Éducateur sportif.
Définition de la profession
Le guide de haute montagne est un professionnel qui conduit et instruit en sécurité et en autonomie tous types de publics pratiquant l'alpinisme et ses activités assimilées. Il peut exercer comme accompagnant, enseignant et entraîneur à finalité éducative à l'occasion d'une pratique en loisir ou de performance sportive, mais il peut également intervenir comme conseiller technique / consultant dans les activités de montagne ou exercer des fonctions liées au secours en montagne.
Le guide de haute montagne exerce les activités suivantes :
- conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;
- conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-pistes ;
- enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes ;
- entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;
- encadrement et enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès pour les titulaires des diplômes listés à l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'État d'alpinisme.
Le métier de guide de haute montagne peut s'exercer à temps plein ou à titre d'occupation saisonnière.
Qualifications professionnelles requises en France
L'activité de guide de haute montagne est soumise à l'application de l'article L. 212-1 du Code du sport qui exige l'obtention de certifications spécifiques.
En qualité d'enseignant du sport, le guide de haute montagne doit être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification :
- garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité physique ou sportive considérée ;
- enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles.
Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre.
Pour exercer en qualité de guide de haute montagne, l'intéressé doit disposer du diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne, ce qui lui confère la qualité d'éducateur sportif.
Bon à savoir : l'environnement spécifique
L'alpinisme et les activités associées sont considérées comme des activités s'exerçant dans un « environnement spécifique » (ES), quelle que soit la zone d'évolution. De ce fait, leur pratique impose le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du Code du sport.
Le diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne est classé niveau II (bac+3/4). Il est préparé après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant, par la voie d'un contrat d'apprentissage, après un parcours de formation continue, en contrat de professionnalisation, par candidature individuelle ou par validation des acquis de l'expérience (VAE). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE ainsi que l'article 26 de l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne.
La formation menant à l'obtention du diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne est dispensée par l'École nationale des sports de montagne (ENSM), sur le site de l'École nationale de ski et d'alpinisme (Ensa) à Chamonix.
Particularités de la réglementation de la profession
Conditions d'honorabilité
Il est interdit d'exercer en tant que guide de haute montagne en France pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour tout crime ou pour l'un des délits suivants :
- torture et actes de barbarie ;
- agressions sexuelles ;
- trafic de stupéfiants ;
- mise en danger d'autrui ;
- proxénétisme et infractions qui en résultent ;
- mise en péril des mineurs ;
- usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l'usage illicite de stupéfiants ;
- infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
- à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du Code général des impôts).
De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Sanctions
L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, en cas de condamnation pour manquements à l'honneur ou à la probité, le professionnel encourt une interdiction temporaire ou définitive d'exercer son activité.
Aptitude physique
Pour être admis à la formation menant à l'obtention du diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne, le candidat doit réussir un examen probatoire d'une durée d'une dizaine de jours composé d'épreuves éliminatoires.
L'examen probatoire comprend une série d'épreuves éliminatoires organisées et évaluées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
- un entretien préalable portant sur la description des courses inscrites sur la liste jointe au dossier d'inscription à l'examen probatoire. Cet entretien dure 30 minutes maximum et permet d'évaluer la capacité du candidat à communiquer des informations précises sur ces courses ;
- une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre ;
- une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
- une épreuve d'évolution en neige et glace ;
- une épreuve d'évolution en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
- une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
La seconde partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de 5 jours. Elles visent à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie
Obligation de formation professionnelle continue
Le titulaire du diplôme d'État d'alpinisme – guide de haute montagne doit actualiser ses compétences professionnelles tous les six ans au moyen d'un stage de recyclage qui intervient au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage. Le recyclage conditionne l'exercice de la profession.
Activité réglementée
Toute personne souhaitant exercer la profession de guide de haute montagne régie par l'article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l'obtention d'une carte professionnelle. La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.
Démarches de reconnaissance de qualification professionnelle
Libre Établissement (exercice stable et continu)
Le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE peut s'établir en France pour y exercer de façon permanente, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :
Si l'État membre d'origine réglemente l'accès ou l'exercice de l'activité
- Être titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État de l'UE ou de l'EEE qui atteste d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France.
- Être titulaire d'un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l'UE ou de l'EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État.
Si l'État membre d'origine ne réglemente ni l'accès, ni l'exercice de l'activité
- Justifier avoir exercé l'activité dans un État de l'UE ou de l'EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d'exercice à temps partiel, justifier d'une activité d'une durée équivalente et être titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces États, qui atteste d'une préparation à l'exercice de l'activité, ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France.
- Être titulaire d'un titre attestant d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l'autorité compétente d'un État de l'UE ou de l'EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.
Si le ressortissant remplit l'une des quatre conditions précitées, l'obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.
Autorité compétente
- En ligne sur l'application Arquedi (sports.gouv.fr), ou
- Préfet de l'Isère via le SDJES 38 Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES ISERE, Cité administrative, 1 rue Joseph Chanrion - Bâtiment 2, 38000 GRENOBLE - Téléphone : 04.76.74.79.79 - Courriel : ddcs@isere.gouv.fr).
- Pôle National des Métiers de l'Encadrement du Ski et de l'Alpinisme (Rectorat de l'Académie de Grenoble, P.N.M.E.S.A - 7 place Bir-Hakeim – CS 81065 - 38021 GRENOBLE cedex 1 - Téléphone : 04.76.74.70.00)
Procédure
Le professionnel dépose une déclaration à l'autorité compétente. Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant.
Pièces justificatives
- Formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 (service-public.fr) ;
- Document attestant de l'absence de condamnation dans l'état membre d'origine
- Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- Une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
- Une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
- Une copie de l'autorisation d'exercice, ou, le cas échéant, de l'équivalence de diplôme ;
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d'un an.
En cas de renouvellement de déclaration, il faut joindre :
- Le formulaire Cerfa 12699*02 ;
- Une copie de l'attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l'obligation de recyclage ;
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d'un an.
De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d'un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer.
Délais de réponse
A compter de la date de présentation du dossier complet par le déclarant, le préfet dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision de délivrer, ou non, la carte professionnelle. Ce délai peut être prorogé d'un mois par décision motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.
Ce dispositif a fait l'objet d'une dérogation (décret 2014-1306 du 23 octobre 2014) au principe du silence vaut accord.
Coût
Gratuit.
Mesures de compensation
S'il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis les organismes de concertation spécialisés.
Dans son avis, la commission peut :
- estimer qu'il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude dont elle définit la nature et les modalités précises (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d'organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire etc.) ;
- estimer qu'il n'y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.
À réception de l'avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n'est pas obligé de suivre l'avis de la commission) :
- s'il exige qu'une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant doit se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l'épreuve d'aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l'intéressé ;
- s'il n'exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l'intéressé.
Voies de recours
Si refus de délivrance de la reconnaissance de qualification professionnelle, le demandeur peut initier un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification du refus. De même, si l'intéressé veut contester la décision de le soumettre à une mesure de compensation, il doit d'abord initier un recours gracieux auprès du préfet du département, dans les deux mois suivant la notification de la décision. S'il n'obtient pas gain de cause, il pourra alors opter pour un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Libre Prestation de Services (exercice temporaire et occasionnel)
Les ressortissants de l'UE ou de l'EEE légalement établis dans l'un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d'activité, avant la première prestation de services. Afin d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
Autorité compétente
- En ligne sur l'application Arquedi (sports.gouv.fr), ou
- Préfet de l'Isère via le SDJES 38 Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES ISERE, Cité administrative, 1 rue Joseph Chanrion - Bâtiment 2, 38000 GRENOBLE - Téléphone : 04.76.74.79.79 - Courriel : ddcs@isere.gouv.fr).
- Pôle National des Métiers de l'Encadrement du Ski et de l'Alpinisme (Rectorat de l'Académie de Grenoble, P.N.M.E.S.A - 7 place Bir-Hakeim – CS 81065 - 38021 GRENOBLE cedex 1 - Téléphone : 04.76.74.70.00)
Procédure
Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :
- soit une demande d'informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
- soit un récépissé de déclaration de prestation de services s'il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
- soit qu'il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d'aptitude (cf. infra « Mesures de compensation »).
Dans tous les cas, en l'absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.
Pièces justificatives
Le dossier de déclaration préalable d'activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l'annexe II-12-3 du Code du sport (legifrance.gouv.fr) ;
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation ;
- une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'État membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer (traduits en français par un traducteur agréé) ;
- dans le cas où ni l'activité, ni la formation, conduisant à cette activité n'est réglementée dans l'État membre d'établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l'équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (traduites en français par un traducteur agréé) ;
- l'un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé):
- une copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation en français,
- une copie d'une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
- une copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Délais de réponse
Le préfet dispose d'un mois pour notifier au prestataire soit la délivrance du récépissé, soit une demande d'information complémentaire, soit une vérification de ses compétences par le moyen d'une épreuve d'aptitude.
La prestation doit pouvoir intervenir dans les deux mois qui suivent la réception du dossier initial de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.
Faute de réponse initiale dans le délai d'un mois, ou faute de décision définitive dans le délai de deux mois, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.
Coût
Gratuit.
Mesures de compensation
S'il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis les organismes de concertation spécialisés.
Dans son avis, la commission peut :
- estimer qu'il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude dont elle définit la nature et les modalités précises (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d'organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire etc.) ;
- estimer qu'il n'y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.
À réception de l'avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n'est pas obligé de suivre l'avis de la commission) :
- s'il exige qu'une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant doit se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le préfet délivre ensuite un récépissé au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l'épreuve d'aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance du récépissé à l'intéressé ;
- s'il n'exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre un récépissé à l'intéressé.
Voies de recours
Si refus de délivrance de la reconnaissance de qualification professionnelle, le demandeur peut initier un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification du refus. De même, si l'intéressé veut contester la décision de le soumettre à une mesure de compensation, il doit d'abord initier un recours gracieux auprès du préfet du département, dans les deux mois suivant la notification de la décision. S'il n'obtient pas gain de cause, il pourra alors opter pour un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Carte professionnelle européenne (CPE)
La CPE sera disponible pour les professionnels qui souhaitent s'établir de façon permanente et ceux qui envisagent d'exercer leur activité professionnelle à titre temporaire et occasionnel.
Elle prendra la forme d'un document électronique qui sera délivré:
- soit par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI), à la suite d'une procédure de reconnaissance associant les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ;
- soit à la suite d'une déclaration préalable concernant une prestation temporaire de services effectuée dans le cadre d'une procédure CPE et associant l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'utilisation de l'IMI.
La CPE constituera une nouvelle procédure volontaire pour reconnaître les qualifications professionnelles en vertu de la directive 2005/36/CE et établir une déclaration préalable pour la prestation temporaire de services. Les professionnels pourront donc choisir entre la nouvelle procédure améliorée représentée par la CPE et les procédures actuellement en vigueur dans les États membres de l'UE.
La CPE en cas d'établissement permanent ou de prestation temporaire de services pour des professions ayant des incidences en matière de santé et de sécurité et qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique
Lorsque des professionnels souhaitent s'installer de façon permanente dans un autre État membre ou que des candidats travaillant dans des professions ayant des incidences en matière de santé et de sécurité (à l'exception de celles couvertes par la reconnaissance automatique) souhaitent fournir des services à titre temporaire, l'État membre d'accueil devra décider en dernier recours de la délivrance de la CPE. S'il ne le fait pas dans les délais fixés dans la directive, la carte sera délivrée automatiquement et les qualifications professionnelles seront tacitement reconnues (ou la déclaration préalable pour la prestation temporaire de services sera délivrée, selon le cas).
Toutefois, une CPE délivrée sur la base d'une reconnaissance tacite ou à la suite d'une décision des autorités compétentes concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles ne donne pas toujours immédiatement accès au marché du travail dans l'État membre d'accueil. Le professionnel peut être tenu de se conformer à d'autres obligations d'enregistrement en vigueur et, dans certains cas, de prouver ses connaissances linguistiques.
La CPE en cas de prestation temporaire de services pour des professions n'ayant pas d'incidences en matière de santé et de sécurité et pour des professions qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique
En cas de prestation temporaire et occasionnelle de services pour des professions n'ayant pas d'incidences en matière de santé et de sécurité, la CPE sera délivrée par l'État membre d'origine et remplacera la déclaration préalable, qui pourra éventuellement être demandée dans l'État membre d'accueil, en vertu de l'article 7 de la directive 2005/36/CE. Dans ce cas, la carte permettra de fournir des services pendant 18 mois (contre un an actuellement) et sera valable sur l'ensemble du territoire des États membres pour lesquels elle aura été demandée. Le professionnel pourra demander une carte pour un ou plusieurs États membres.
Procédure de demande de carte professionnelle européenne
Elle est délivrée via l'IMI, sous forme électronique. Un document PDF peut être créé, qui comporte toutes les informations sur le professionnel et la RQP, ainsi que le numéro de référence permettant à un employeur de vérifier la validité de la CPE en ligne, (en se connectant au site « Your Europe »)
Document requis pour délivrance d'une CPE :
Libre établissement
- Preuve de la nationalité : CNI/Passeport - Pas de traduction requise ;
- Déclaration de bonne santé : certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité datant de moins d'un an - La traduction peut être demandée ;
- Titres de formation ou preuves des compétences professionnelles : diplômes ou attestations de compétence - La traduction peut être demandée ;
- Informations supplémentaires sur la durée et le contenu de la formation : documents décrivant le cursus de formation (contenu et durée) - La traduction peut être demandée ;
- Preuve de l'absence de suspension ou d'interdiction d'exercer la profession : dans le cas où le document a été délivré par un organisme national dans l'EMO, la traduction ne peut être demandée qu'en cas de doutes justifiés. S'il n'a pas été délivré dans ces conditions, la traduction peut être demandée ;
- Preuve d'honorabilité/de moralité : dans le cas où le document a été délivré par un organisme national dans l'EMO, la traduction ne peut être demandée qu'en cas de doutes justifiés. S'il n'a pas été délivré dans ces conditions, la traduction peut être demandée ;
- Preuve d'assurance : attestation d'assurance en responsabilité civile - La traduction peut être demandée.
Libre prestation de services
- Preuve de la nationalité : CNI/Passeport - Pas de traduction requise ;
- Titres de formation ou preuves des compétences professionnelles : diplômes ou attestations de compétence - La traduction peut être demandée ;
- Preuve de l'établissement légal : certificat délivré par une autorité compétente, attestation d'un organisme professionnel, copie d'une licence professionnelle, etc. Dans le cas où le document a été délivré par un organisme national dans l'EMO, la traduction ne peut être demandée qu'en cas de doutes justifiés. S'il n'a pas été délivré dans ces conditions, la traduction peut être demandée ;
- Preuves de l'expérience professionnelle (dans le cas où la profession n'est pas réglementée dans l'EMO) : document prouvant que la profession a été exercée à temps plein pendant un an ou à temps partiel pour une durée équivalente au cours des 10 dernières années dans un ou plusieurs EM : certificats, bulletins de salaire, attestations d'employeurs, etc. La traduction peut être demandée ;
- Preuve de l'absence de suspension ou d'interdiction d'exercer la profession : dans le cas où le document a été délivré par un organisme national dans l'EMO, la traduction ne peut être demandée qu'en cas de doutes justifiés. S'il n'a pas été délivré dans ces conditions, la traduction peut être demandée.
Coût
Gratuit.
Délais de réponse
Dans le cas d'une demande de CPE pour une activité temporaire et occasionnelle, l'autorité du pays d'origine accuse réception de la demande de CPE dans un délai d'une semaine, signale s'il manque des documents et informe des frais éventuels. Puis, les autorités du pays d'accueil contrôlent le dossier. Dans le cas d'une demande de CPE pour une activité permanente, l'autorité du pays d'origine accuse réception de la demande de CPE dans un délai d'une semaine, signale s'il manque des documents et informe des frais éventuels. Le pays d'origine dispose ensuite d'un délai d'un mois pour examiner la demande et la transmettre au pays d'accueil. Ce dernier prend la décision finale dans un délai de trois mois. Si les autorités du pays d'accueil estiment que le niveau d'éducation ou de formation ou que l'expérience professionnelle sont inférieurs aux normes exigées dans ce pays, elles peuvent demander au demandeur de passer une épreuve d'aptitude ou d'effectuer un stage d'adaptation.
Issue de la demande de CPE
Si la demande d'obtention de CPE est accordée, il est alors possible d'obtenir un certificat de CPE en ligne. Si les autorités du pays d'accueil ne prennent pas de décision dans les délais impartis, les qualifications sont tacitement reconnues et une CPE est délivrée. Il est alors possible d'obtenir un certificat de CPE à partir de son compte en ligne. Si la demande d'obtention de CPE est rejetée, la décision de refus doit être motivée et présenter les voies de recours pour contester ce refus.
Service d'assistance
Centre d'information français
Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.
SOLVIT
SOLVIT est un service fourni par l'Administration nationale de chaque État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l'UE à l'Administration d'un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Conditions
L'intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s'il établit :
- que l'Administration publique d'un État de l'UE n'a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d'un autre État de l'UE ;
- qu'il n'a pas déjà initié d'action judiciaire (le recours administratif n'est pas considéré comme tel).
Procédure
Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne. Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d'une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.
Pièces justificatives
Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :
- ses coordonnées complètes ;
- la description détaillée de son problème ;
- l'ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l'autorité administrative concernée).
Délai
SOLVIT s'engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.
Coût
Gratuit.
Issue de la procédure
À l'issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :
- si cette solution règle le différend portant sur l'application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
- s'il n'y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
Informations supplémentaires
SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris.
Liens utiles
Textes de référence
Articles L. 212-1 et suivants, R. 212-85 et suivants, A. 212-1, A. 212-176 et suivants et annexe II-1 du Code du sport.
Autres liens utiles
Le service invite le demandeur à établir un dossier de demande d'équivalence via l'application Arquedi (sports.gouv.fr).
Dans le cas d'un dépôt de dossier de demande d'équivalence en version papier, le service destinataire doit en accuser réception et saisir les informations de ce dossier dans l'application Arquedi.
Contact
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