Mise en œuvre du protocole de Nagoya

24/07/2017

Afin de lutter contre l’appropriation illégale ou inéquitable de ressources génétiques propres à certaines régions du monde, la France a signé le 22 septembre 2011 le protocole de Nagoya, accord international établissant un ensemble de règles sur l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées.

Le  règlement (UE) n°511/2014 du 16 avril 2014 et son règlement d’exécution (UE) 2015/1866 du 13 octobre 2015 inscrivent les dispositions de ce protocole dans le droit de l’Union Européenne, en mettant en place un cadre établissant les obligations qui incombent à l'ensemble des utilisateurs européens de ressources génétiques.

A ce titre, le règlement prévoit notamment que les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent faire preuve de la diligence nécessaire, afin de s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, qu’ils utilisent pour le développement final d’un produit, s’est effectué conformément aux règles en vigueur.

Il précise également que ces utilisateurs devront transmettre des déclarations attestant qu’ils ont fait preuve de cette diligence à des autorités compétentes désignées par les États de l’Union européenne.

C’est dans ce contexte que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages intègre des nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des ressources génétiques.

Il ressort ainsi de l’article L. 412-18 du code de l’environnement, issu de cette loi, que lors du développement final d’un produit, les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent adresser au Ministre chargé de l’environnement une déclaration attestant qu’ils ont rempli les obligations qui leur incombent en application du règlement européen précité.

Cet article prévoit également que lorsque cette utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées conduit à une demande de brevet, la déclaration est adressée à l’INPI à la seule initiative du déclarant.

En pratique, cette déclaration doit être effectuée au moyen du modèle figurant en annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/1866, qui doit être complété et envoyé à l’INPI par voie électronique à l’adresse suivante : nagoya@inpi.fr

L’INPI ne procède pas à l’examen de cette déclaration, qu’il transmet directement au Ministre chargé de l’environnement. Dès lors, il convient de renseigner le modèle de déclaration sans faire figurer la moindre référence à la demande de brevet (numéro de dépôt, nom de l’invention, etc.). Ces informations peuvent éventuellement être mentionnées dans le courriel accompagnant la déclaration.

> Voir la Décision n°2017-105 du Directeur général de l'INPI

Pour aller plus loin :

Règlement (UE) n°511/2014 du 16 avril 2014

Règlement d’exécution (UE) 2015/1866 du 13 octobre 2015

Article L. 412-18 du code de l’environnement

Article D. 412-39 du code de l’environnement

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