Moniteur de ski
Définition de l’activité
Le ski regroupe les activités de ski nordique de fond et de ski alpin.
Le moniteur de ski nordique encadre le ski nordique de fond et ses activités dérivées en sécurité. Il conduit une démarche d’enseignement dans l’ensemble du milieu montagnard enneigé en moyenne montagne sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain et en altitude sur des pistes préparées pour cette pratique, balisées et damées situées sur des reliefs identiques.
Quant au moniteur de ski alpin, il encadre tout type de public dans la pratique du ski alpin et des activités assimilées, notamment le snowboard, dans l’ensemble des classes de la progression du ski alpin. Il peut exercer sur le domaine sécurisé des pistes et hors des pistes, à l’exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.
Pour aller plus loin : article 1 de l’arrêté du 11 avril 2002 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ; annexe VIII de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique de diplôme d’État de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
Conditions d’installation
Qualifications professionnelles
La personne qui souhaite exercer la profession de moniteur de ski doit avoir la qualité d’éducateur sportif et être titulaire d’un des diplômes suivants :
- le diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ;
- le diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
- le diplôme d’État de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
- le diplôme d’État de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement.
La formation est dispensée par l’École nationale des sports de montagne (ENSM) qui regroupe :
- pour le ski nordique de fond, le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) ;
- pour le ski alpin, l’École nationale de ski et de l’alpinisme (Ensa).
Pour plus d’informations, il est conseillé de consulter le site de l'ENSM.
Pour aller plus loin : articles L. 212-1, R. 212-84, A. 212-1 annexe II-1 et D. 212-68 et suivants du Code du sport ; articles 2 et 27 de l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ; articles 2 et 28 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
Qualifications professionnelles – Ressortissants européens (LPS ou LE)
Libre Prestation de Services
Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet du département de l’Isère une déclaration préalable d’activité.
Si l’activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent d’une année à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.
Les ressortissants européens désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité en France, afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport.
Libre Établissement
Le ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE peut s’établir en France pour y exercer de façon permanente, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :
- si l’État membre d’origine réglemente l’accès ou l’exercice de l’activité :
- être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE qui atteste d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France,
- être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État ; - si l’État membre d’origine ne réglemente ni l’accès, ni l’exercice de l’activité :
- justifier avoir exercé l’activité dans un État de l’UE ou de l’EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d’exercice à temps partiel, justifier d’une activité d’une durée équivalente et être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces États, qui atteste d’une préparation à l’exercice de l’activité, ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France,
- être titulaire d’un titre attestant d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.
Si le ressortissant remplit l’une des quatre conditions précitées, l’obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.
Néanmoins, si les qualifications professionnelles du ressortissant présentent une différence substantielle avec les qualifications requises en France qui ne permettrait pas de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation (cf. infra « Mesures de compensation »).
Le ressortissant doit posséder la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de son activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport.
Conditions d’honorabilité et incompatibilités
Il est interdit d’exercer en tant que moniteur de ski en France pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour tout crime ou pour l’un des délits suivants :
- torture et actes de barbarie ;
- agressions sexuelles ;
- trafic de stupéfiants ;
- mise en danger d’autrui ;
- proxénétisme et infractions qui en résultent ;
- mise en péril des mineurs ;
- usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
- infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
- à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du Code général des impôts).
De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Pour aller plus loin : article L. 212-9 du Code du sport.
Quelques particularités de la réglementation
L’environnement spécifique
La pratique de moniteur de ski, constitue une activité s’exerçant dans un environnement spécifique. Elle implique le respect de mesures de sécurité particulières. Par conséquent, seuls les organismes sous la tutelle du ministère chargé des sports peuvent former les futurs professionnels.
Pour aller plus loin : articles L. 212-2 et R. 212-7 du Code du sport.
Démarches et formalités d’installation
Formalités de déclaration de l’entreprise
Les formalités dépendent de la nature juridique de l’entreprise.
Obligation de déclaration (en vue de l’obtention de la carte professionnelle d’éducateur sportif)
Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle.
La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.
Autorité compétente
La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le site officiel.
Délais
Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.
Pièces justificatives
Le dossier de déclaration doit contenir :
- le formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 ;
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- une photo d’identité ;
- une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
- une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
- une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
En cas de renouvellement de la déclaration, il faut simplement joindre :
- le formulaire Cerfa 12699*02 ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.
Coût
Gratuit.
Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85 et A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.
Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants européens exerçant une activité ponctuelle (Libre Prestation de Services)
Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans l’un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d’activité, avant la première prestation de services.
Si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France, cette déclaration préalable doit être renouvelée.
Afin d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
Autorité compétente
La déclaration préalable d’activité doit être adressée au préfet du département de l’Isère.
Délais
Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :
- soit une demande d’informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
- soit un récépissé de déclaration de prestation de services s’il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
- soit qu’il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d’aptitude (cf. infra « Mesures de compensation »).
Dans tous les cas, en l’absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.
Pièces justificatives
Le dossier de déclaration préalable d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-3 du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- une copie d’une pièce d’identité ;
- une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation ;
- une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’État membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer (traduits en français par un traducteur agréé) ;
- dans le cas où ni l’activité, ni la formation, conduisant à cette activité n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (le cas échéant, traduites en français par un traducteur agréé) ;
- l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
- une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
- une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
- une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France.
Coût
Gratuit.
Voies de recours
Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.
Pour aller plus loin : articles R. 212-92 et suivants, articles A. 212-182-2 et suivants et annexe II-12-3 du Code du sport.
Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants européens exerçant une activité permanente (Libre Établissement)
Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport, et souhaitant s’établir en France, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.
Cette déclaration permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.
En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation (cf. infra « Mesures de compensation »).
Autorité compétente
La déclaration doit être adressée au préfet du département de l’Isère.
Délais
La décision du préfet de délivrer la carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois sur décision motivée. Si le préfet décide de ne pas délivrer la carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une mesure de compensation (épreuve d’aptitude ou stage), sa décision doit être motivée.
Pièces justificatives pour la première déclaration d’activité
Le dossier de déclaration d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-a du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an (traduit par un traducteur agréé) ;
- une copie de l’attestation de compétence ou du titre de formation, accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), traduit en français par un traducteur agréé ;
- le cas échéant, une copie de toutes pièces justifiant de l’expérience professionnelle (traduites en français par un traducteur agréé) ;
- si le titre de formation a été obtenu dans un État tiers, les copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE qui réglemente l’activité ;
- l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :
- une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
- une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
- une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France ; - les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’État membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 du Code du sport (traduits en français par un traducteur agréé).
Pièces justificatives pour un renouvellement de déclaration d’activité
Le dossier de renouvellement de déclaration d’activité doit contenir :
- un exemplaire du formulaire de renouvellement de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-b du Code du sport ;
- une photo d’identité ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an.
Coût
Gratuit.
Voies de recours
Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.
Pour aller plus loin : articles R. 212-88 à R. 212-91, articles A. 212-182 et les annexes II-12-2-a et II-12-b du Code du sport.
Mesures de compensation
S’il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission saisit la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne après examen et instruction du dossier. Elle émet, dans le mois de sa saisine, un avis qu’elle adresse au préfet.
Dans son avis, la commission peut :
- estimer qu’il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Elle définit la nature et les modalités précises de ces mesures de compensation (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d’organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire, etc.) ;
- estimer qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.
À réception de l’avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n’est pas obligé de suivre l’avis de la commission) :
- s’il exige qu’une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre la ou les épreuve(s) d’aptitude et le stage d’adaptation. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l’épreuve d’aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé ;
- s’il n’exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l’intéressé.
Pour aller plus loin : articles R. 212-90-1 et R. 212-92 du Code du sport.
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