Accord d’extension portant effet en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l’INPI

30/01/2014

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a transféré au profit de ce territoire la compétence du droit de la propriété industrielle.

A compter du 3 mars 2004, date d’entrée en vigueur de cette loi, les titres de propriété industrielle déposés, renouvelés ou prorogés auprès de l’INPI ont cessé de produire effet de plein droit sur le territoire de la Polynésie française.

Afin de mettre un terme à ce défaut de protection, les autorités polynésiennes ont d’une part, mis en place un dispositif de reconnaissance pour les titres de propriété industrielle déposés, renouvelés ou prorogés entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014 (cf.

La reconnaissance en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés auprès de l’INPI) et d’autre part, signé un accord avec l’INPI permettant dorénavant aux déposants de revendiquer une protection de leurs titres en Polynésie française.

A compter du 1er février 2014, les effets en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés, renouvelés ou prorogés auprès de l’INPI sont régis par l‘Accord d’extension signé entre le Gouvernement polynésien et l’INPI.

Pour faire l’objet d’une protection en Polynésie française, un titre de propriété industrielle déposé (renouvelé ou prorogé) auprès de l’INPI à compter de cette date  doit faire l’objet d’une revendication d’extension.

I- Les titres  concernés par l’Accord d’extension
 
Les titres pouvant faire l’objet d’une revendication d’extension sont les brevets, les certificats d’utilité, les marques (lors du dépôt ou lors du renouvellement), les dessins et modèles (lors du dépôt ou lors de la prorogation) et les topographies de produits semi-conducteurs « français » régis par le code de la propriété intellectuelle.

En revanche, ne sont pas concernés par le dispositif de l’accord d’extension :
- les CCP : issus d’un règlement communautaire, les CCP n’ont pas effet en Polynésie française, le droit communautaire ne s’appliquant pas de plein droit à ce territoire qui n’a pas le statut de RUP (Région Ultrapériphérique de l’Union européenne, dans laquelle le droit communautaire s’applique).
- les marques communautaires : bien qu’issus également d’un règlement communautaire, ces titres produisent effet de plein droit en Polynésie française du fait de l’article L. 811-4 CPI qui a été maintenu dans le corps de règles applicable à ce territoire.
- les dessins et modèles communautaires : sans effet en Polynésie française  jusqu’au 6 mai 2013, les dessins et modèles communautaires produisent effet  sur ce territoire depuis cette date, sans formalité particulière (Article LP. 18 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 qui crée l’article LP 515-1).    
- les titres de propriété industrielle internationaux

Les traités internationaux en matière de propriété industrielle continuent à s’appliquer en Polynésie française depuis le transfert de compétences.

II- Les modalités d’une revendication d’extension

Une revendication d’extension suppose :

  • de cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire de dépôt, de renouvellement ou de prorogation.
  • d’acquitter la redevance d’extension.
    Cette redevance est de 60 euros pour un dépôt de marque (ou son renouvellement), de dessin ou modèle (ou sa prorogation), ou de topographie de produits semi-conducteurs et de 300 euros pour un dépôt de brevet.

Dans l’hypothèse ou l’extension est demandée sans que la redevance ne soit acquittée, la revendication est réputée retirée.

Important : Pour les marques et les modèles, la recevabilité d’une revendication d’extension présentée lors d’un renouvellement ou d’une prorogation suppose qu’elle soit fondée sur des droits préexistants en Polynésie française.
Exemple : une marque, déposée en 1996, a été renouvelée en 2006.
 
Cette marque est  protégée en Polynésie française de façon automatique et sans formalité pour la période 1996-2006.  Si le titulaire de cette marque souhaite être protégé en Polynésie à compter du renouvellement de 2006 (intervenu après le transfert de compétence), il doit demander le bénéfice de la reconnaissance optionnelle (mettre un lien hyper texte) auprès des autorités polynésiennes. Cette reconnaissance optionnelle, si elle est obtenue, vaudra pour la période 2006-2016.
 
En 2016, lors du prochain renouvellement (qui interviendra cette fois dans le cadre de l’accord d’extension), ce déposant, s’il souhaite toujours être protégé en Polynésie, devra cocher la case « extension en PF » sur le formulaire renouvellement.  Toutefois, cette revendication d’extension relative au renouvellement de 2016 ne sera recevable que si le déposant a également demandé la reconnaissance optionnelle pour la période 2006-2016.  Faute d’y avoir procédé, le déposant ne pourra demander le renouvellement de droits qui n’existent pas (plus) en Polynésie.
 

III - Prise d’effet des titres de propriété industrielle en Polynésie française

 A compter de la publication au BOPI de la délivrance ou de l’enregistrement du titre de propriété industrielle pour lequel une requête en extension a été formulée, les autorités de la Polynésie française disposent d’un délai de deux mois pour :
     
     - émettre, le cas échéant, une décision de refus de l’extension demandée
     - publier au JOPF la décision du Président de la Polynésie française d’étendre le titre de propriété industrielle.
     
Toute décision de refus d’extension est motivée et adressée par lettre recommandée avec avis de réception au titulaire du titre, après information préalable de l’INPI.

Le titre étendu produit, quant à lui, ses effets en Polynésie française à compter de son dépôt auprès de l’INPI et arrive à échéance, sous réserve, le cas échéant, de son renouvellement, de sa prorogation ou d’un retrait d’extension, à la même date que le titre métropolitain qui en est le fondement et auquel il est totalement lié.

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