Communique du Directeur général de l'INPI relatif au libelle des produits et services des demandes d’enregistrement de marques au regard de l’arrêt de la CJUE du 19 juin 2012 (affaire IP Translator)

28/12/2012

La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée récemment sur la façon dont il convient d’identifier les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée, notamment sur la possibilité d’utiliser des intitulés généraux de classes issus de la classification de Nice (arrêt du 19 juin 2012 dit arrêt IP Translator).

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) relève que dans son arrêt, la Cour de justice a entendu rappeler la nécessaire obligation, pour les déposants, de rédiger de façon claire et précise le libellé des produits et services visés par leur dépôt.

La Cour précise que :
- si l’utilisation d’un intitulé général de classe est autorisée, cela n’est possible que si le principe ci-dessus énoncé de clarté et de précision est respecté,
- il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si les indications utilisées par le déposant satisfont aux exigences de clarté et précision requises.

Si la Cour n’exclue pas la possibilité pour le déposant d’utiliser l’intitulé d’une classe de la classification de Nice, elle exige qu’il précise s’il entend revendiquer la protection pour la totalité des produits ou services de la classe concernée ou pour une partie seulement de ceux-ci.

L’INPI considère que l’utilisation d’un intitulé général de classe, suivi d’une mention de revendication de protection pour l’ensemble des produits ou services de la classe en cause, ne satisfait pas aux conditions de précision et de clarté requises.

En conséquence, toute demande d’enregistrement de marque qui comporterait une mention de ce type fera l’objet d’une notification d’irrégularité par laquelle il sera demandé au déposant de la supprimer. A défaut, la demande d’enregistrement fera l’objet d’un rejet partiel et ne sera enregistrée que pour les produits et services explicitement visés dans la demande.

Afin de préciser que sa demande vise l’intégralité des produits ou services d’une classe, le déposant doit reprendre dans son libellé la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée, telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt, seule mention susceptible de satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises

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